Guide — article 50 du règlement (UE) 2024/1689

Les trois critères du deepfake au sens de l’AI Act

On résume souvent l’hypertrucage à « une image qui ressemble au réel ». La définition en compte trois éléments, et le troisième est régulièrement oublié : l’apparence d’authenticité s’apprécie au regard du public visé et raisonnablement prévisible. Un contenu présenté dans un cadre qui lève l’ambiguïté peut ne pas être un hypertrucage du tout — ce qui n’est pas la même chose qu’en être un soumis à un régime allégé.

La définition, article 3, point 60

L’hypertrucage — deepfake — est défini par le règlement comme un contenu généré ou manipulé par IA qui ressemble à des personnes, objets, lieux, entités ou événements existants et qui apparaîtrait à tort comme authentique ou véridique. C’est cette définition, et elle seule, qui déclenche l’obligation de divulgation de l’article 50, §4 sur les images, les sons et les vidéos.

Trois conditions, toutes nécessaires

  1. La ressemblance au réel. Le contenu représente des personnes, objets, lieux, entités ou événements existants. Une création entièrement imaginaire ne remplit pas cette condition.
  2. L’apparence d’authenticité. Le contenu paraîtrait authentique ou véridique — ce n’est pas la qualité technique qui compte, mais l’effet produit.
  3. L’appréciation au regard du public. Cette apparence s’évalue en tenant compte du public visé et raisonnablement prévisible. C’est le critère que la plupart des présentations omettent, et il est décisif.

Les trois sont cumulatives. Si l’une manque, il n’y a pas d’hypertrucage, et l’obligation de divulgation de l’article 50, §4 ne s’applique pas à ce titre.

Pourquoi le troisième critère change tout

Il déplace l’analyse du contenu vers son contexte de réception. Le même visuel de synthèse peut être un hypertrucage dans un fil d’actualité, où le public s’attend à des images authentiques, et ne pas en être un dans un cadre où le procédé est explicite et le public averti.

Conséquence pratique : la qualification n’est pas attachée au fichier une fois pour toutes. Elle se réexamine quand le contexte de publication change — republier ailleurs peut suffire à faire basculer le régime.

Ne pas confondre avec le régime des œuvres

Deux mécanismes distincts sont souvent mélangés, et la différence est concrète.

Autrement dit, le caractère artistique n’efface pas l’obligation. Il en allège la forme. Ce qui peut l’écarter, c’est en amont : que personne ne s’y trompe.

Questions fréquentes

Quels sont les trois critères de l’hypertrucage ?
Premièrement, la ressemblance à des personnes, objets, lieux, entités ou événements réels existants. Deuxièmement, le fait que le contenu apparaîtrait faussement authentique ou véridique. Troisièmement, l’appréciation de cette apparence au regard du public visé et raisonnablement prévisible. Les trois sont cumulatifs : si l’un manque, il n’y a pas d’hypertrucage.
Une image manifestement stylisée ou artistique est-elle un hypertrucage ?
Pas nécessairement. Si le contexte de présentation lève l’ambiguïté au point que le public visé ne s’y trompe pas, le troisième critère n’est pas rempli et la définition ne s’applique pas. Attention toutefois : si le contenu est bien un hypertrucage tout en faisant partie d’une œuvre artistique, créative, satirique ou fictionnelle, l’obligation subsiste sous une forme allégée — la divulgation doit alors être appropriée, sans entraver l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
Le même visuel peut-il être un hypertrucage ici et pas ailleurs ?
Oui. Le contexte de réception fait partie de la définition : un visuel diffusé dans un fil d’actualité et le même visuel présenté dans un cadre où le procédé est explicite ne se qualifient pas de la même façon. C’est pourquoi la qualification est à réexaminer lorsque le contexte de publication change.
Une photo simplement retouchée par IA est-elle concernée ?
Elle peut l’être. La définition vise les contenus générés ou manipulés par IA, la retouche incluse, dès lors que les trois critères sont réunis. Ce qui compte n’est pas l’ampleur de l’intervention technique mais le fait que le résultat paraisse authentique au public visé.

Qualifier votre contenu visuel ou sonore →

Sources et date de vérification

Base juridique : Art. 50, §4 et art. 3, point 60 — définition de l’hypertrucage.

Contenu vérifié sur ces sources le 4 août 2026. Le droit de l’IA évolue vite — si vous lisez ceci bien après cette date, vérifiez qu’il n’a pas bougé.

Être prévenu si l’obligation évolue

Le droit bouge (lignes directrices, Omnibus…). Laissez votre email : on vous prévient quand l’article 50 évolue — rien d’autre.

Ce guide est une orientation générale, pas un conseil juridique, et il n’engage pas notre responsabilité. En cas de doute ou d’enjeu, consultez un professionnel du droit.

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